Syndicat des Eaux Tax Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative seizure executed by the public finances office to recover fees related to water consumption bills issued by a local syndicate, but the Administrative Tribunal dismissed the application because disputes arising from the collection of water and sanitation royalties, which are managed as industrial and commercial services under the General Code of Local Authorities, stem from private law relationships and therefore fall under the jurisdiction of the judicial courts, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Syndicat des Eaux Tax Dispute Jurisdiction: 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the claim because the court lacks jurisdiction.
This provision is the legal basis cited for rejecting the claim due to manifest lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme contestant la saisie administrative à tiers détenteur effectuée par la comptable du centre des finances publiques de Montluçon en vue du recouvrement de titres exécutoires émis par le SIVOM de la région minière.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
3. Il résulte de ces dispositions que les services publics communaux d'eau et d'assainissement sont gérés comme des services publics industriels et commerciaux. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement des redevances d'eau et d'assainissement sont nés de rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
4. Il s'ensuit que la requête par laquelle M. B conteste le recouvrement de titres exécutoires émis par le SIVOM de la région minière et relatifs à sa consommation d'eau ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doit dès lors être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 octobre 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.eco