Legislator Jurisprudence & Législation
2302214 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Issue Residence Permit Not Subject to Urgent Liberty Review

Numéro de cause 2302214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order under the "référé liberté" procedure, compelling the prefect to issue a temporary residence and work permit, arguing that the refusal to renew the stay permit and the resulting obligation to leave the territory constituted a serious and manifestly illegal violation of fundamental rights, including the right to private and family life. The court rejected the request, determining that while the applicant alleged an infringement of fundamental liberties following the denial of a stay renewal, these claims alone were insufficient to demonstrate the specific, urgent circumstances—requiring intervention within forty-eight hours as mandated by Article L. 521-2—necessary to bypass the standard procedure and justify the expedited relief sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Prefect's Refusal to Issue Residence Permit Not Subject to Urgent Liberty Review: The court rejected the request, determining that while the applicant alleged an infringement of fundamental liberties following the denial of a stay renewal, these claims alone were insufficient to demonstrate the specific, urgent circumstances—requiring intervention within forty-eight hours as mandated by Article L. 521-2—necessary to bypass the standard procedure and justify the expedited relief sought.

Mots-clés

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droit de séjour violation des charges d'autorisation droits constitutionnels spécifiques autorisations de travail insoumission à une décision de l'autorité droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request, forming the core of the final order.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked urgency or was ill-founded.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

3. Si Mme C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, elle se contente de soutenir que, depuis le 7 mars 2023, date à laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, elle est privée de ses droits acquis au séjour, de ses droits au travail et de sa liberté d'aller et de venir et que cette situation porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, ces seules allégations ne suffisent pas à démontrer que Mme A, qui ne justifie d'aucune circonstance particulière, se trouve dans une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.

Fait à Poitiers, le 17 août 2023.

La juge des référés,

Signé

G. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET

N°2302214