Prefectural Departure Order Challenged Over Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a national of the Comoros, sought an urgent order to suspend an administrative prefectural decision ordering his immediate departure from French territory, fixing his destination country, and imposing a one-year return ban, arguing it constituted a serious and manifestly illegal violation of his right to private and family life due to his long integration and ongoing regularization in the territory. The administrative judge rejected all claims because the applicant, relying only on an old residence permit, failed to establish the duration of his stay or the existence of sufficient personal or family ties in the territory to support the allegation of a manifestly illegal interference with his private and family life, rendering his claim manifestly unfounded in the state of the file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Challenged Over Family Life Rights: The administrative judge rejected all claims because the applicant, relying only on an old residence permit, failed to establish the duration of his stay or the existence of sufficient personal or family ties in the territory to support the allegation of a manifestly illegal interference with his private and family life, rendering his claim manifestly unfounded in the state of the file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the applicant's request in its entirety because the claim was deemed manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2023 à 08 heures 19, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 9957 du 3 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 9 juillet 1997 à Domoni (Union des Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant un an.
2. M. A soutient vivre à Mayotte depuis son plus jeune âge, y être parfaitement intégré et que sa situation administrative est en cours de régularisation. Toutefois, en se bornant à produire un ancien titre de séjour, M. A B qui n'établit, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ne justifie ni de la durée du séjour dont il se prévaut, ni de l'existence de liens personnels ou familiaux à Mayotte. Dans ces conditions, le requérant est, en l'état du dossier, manifestement infondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 7 mai 2023.
Le juge des référés,
J.P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.