Legislator Jurisprudence & Législation
2302213 Généré par l'IA

Candidate Challenges Refusal of Pastry-Making Certificate Based on Jury Grading

Numéro de cause 2302213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate contested the decision of the academy jury refusing the award of a professional aptitude certificate (CAP) in pastry-making for the 2023 session, arguing that the low grades received did not reflect their performance despite completing all required tasks on time. The administrative court dismissed the application, holding that under the Code of Administrative Justice, the court cannot review the sovereign assessment made by an examination jury regarding a candidate's merits, rendering the claim challenging the grading as inoperative and justifying rejection via ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Candidate Challenges Refusal of Pastry-Making Certificate Based on Jury Grading: The administrative court dismissed the application, holding that under the Code of Administrative Justice, the court cannot review the sovereign assessment made by an examination jury regarding a candidate's merits, rendering the claim challenging the grading as inoperative and justifying rejection via ordinance.

Mots-clés

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examen au fond acte de nomination motifs de cassation cadre des certifications procédure contentieuse e-justice

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis under which the President rejects the request via ordinance.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main order disposing of the case by rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée

This is the main order disposing of the case by rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis under which the President rejects the request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B conteste la décision du jury de l'académie d'Amiens du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de pâtissier lui refusant ce diplôme au titre de la session de l'année 2023.

Il soutient qu'il ne comprend pas les notes qu'il a obtenues alors qu'il a réalisé toutes les productions demandées dans le temps imparti.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury d'examen sur les mérites d'un candidat. Par suite, le moyen par lequel M. B s'attache à démontrer que les notes obtenues lors de l'examen du CAP de pâtissier au titre de la session 2023 ne reflètent pas ses capacités doit être écarté comme inopérant.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 29 avril 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.