Legislator Jurisprudence & Législation
2302213 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Recovery of Overpaid Family Allowance

Numéro de cause 2302213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual opposed an administrative enforcement order issued by a family allowance fund for the recovery of overpaid social benefits totaling €12,731.23. The court, noting that the state of the file raised doubts about the continued interest of the claim, invited the applicant via registered electronic means to expressly confirm the maintenance of their conclusions, as permitted by the Code of Administrative Justice. Since the applicant failed to provide this confirmation within the one-month period, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn the entire request, and an order was issued formally noting this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Recovery of Overpaid Family Allowance: The court, noting that the state of the file raised doubts about the continued interest of the claim, invited the applicant via registered electronic means to expressly confirm the maintenance of their conclusions, as permitted by the Code of Administrative Justice. Since the applicant failed to provide this confirmation within the one-month period, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn the entire request, and an order was issued formally noting this withdrawal.

Mots-clés

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allocation familiale révocation de rentes sociales fiction de retrait autorisation d'exécution créance en restitution étatique restitution de l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the power to issue an order to formally note withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the presumption of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 28 août 2023, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à une contrainte émise à son encontre, le 28 juillet 2023, par la caisse d'allocations familiales de la Manche pour le recouvrement d'indus de différentes prestations sociales d'un montant total de 12 731,23 euros.

Par des mémoires, enregistrés les 1er et 25 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.

Par un courrier du 27 septembre 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /

1' Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative, à Mme B A par courrier du 27 septembre 2023, mis à disposition de la requérante sur l'application Télérecours citoyen. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Manche.

Fait à Caen, le 8 décembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet