Legislator Jurisprudence & Législation
2302213 Généré par l'IA

Withdrawal of Departure Order Renders Suspension Request Moot

Numéro de cause 2302213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order to suspend an administrative decision ordering their immediate departure from French territory and imposing a one-year ban on re-entry, arguing the order violated fundamental rights including the right to asylum and private/family life. However, the administrative court determined that since the prefect had withdrawn the challenged order on the day of the hearing, the requests for suspension and injunction had become moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific claims and to reject the petitioner's request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Departure Order Renders Suspension Request Moot: However, the administrative court determined that since the prefect had withdrawn the challenged order on the day of the hearing, the requests for suspension and injunction had become moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific claims and to reject the petitioner's request for legal costs.

Mots-clés

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droit de rétractation décision préfectorale de renvoi rupture de ban interdiction d'entrée annulation de la décision administrative frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

No order to rule on the conclusions for suspension and injunction because the challenged act was withdrawn.

Article 2

Rejection of the remainder of the conclusions, which implicitly includes the claim for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs submitted by the applicant under this article was rejected in the reasoning (though not explicitly cited in the operative part for the rejection, it corresponds to the rejected surplus conclusion in Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2023 à 8 heures 45, M. A, né le 30 juillet 2000, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté 10114/2023 du 6 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier d'une protection internationale au titre de l'asile, ainsi qu'à celui de mener une vie familiale et personnelle normale ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Par un mémoire de production enregistré le 7 mai 2023, le préfet de Mayotte doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer après retrait le 7 mai 2023 de l'arrêté litigieux.

Le président du tribunal, par décision du 25 avril 2023 a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. M. A, ressortissant de nationalité malgache demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 10114/2023 du 6 mai 2023 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant un an.

2. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 7 mai 2023, le préfet de Mayotte a retiré la décision attaquée à la suite des informations recueillies lors de la présente procédure. Par suite, les conclusions à fins de suspension et d'injonction présentées par M. A ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction de la requête présentée par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 7 mai 2023.

Le juge des référés,

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2302213