Dismissal for Failure to Confirm Claim Maintenance Following Non-Consultation of Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a payment enforcement order from the unemployment office for the recovery of 662.72 euros in overpaid training allowances covering the period from August 3 to September 30, 2022. The court issued an order because the petitioner, having been formally invited via the electronic filing system on January 11, 2024, to expressly confirm the maintenance of their claims under the provisions of administrative justice code article R. 612-5-1, failed to consult the notification and did not provide the required confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn their entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Failure to Confirm Claim Maintenance Following Non-Consultation of Notification: The court issued an order because the petitioner, having been formally invited via the electronic filing system on January 11, 2024, to expressly confirm the maintenance of their claims under the provisions of administrative justice code article R. 612-5-1, failed to consult the notification and did not provide the required confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn their entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to record the withdrawal of the request based on the procedure followed.
This article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This article grants the President the power to issue an order recording a withdrawal ('donner acte des désistements').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B forme opposition à la contrainte délivrée le 16 mai 2023 par Pôle emploi, et signifiée par voie d'huissier le 7 juillet 2023, aux fins de recouvrement d'un indu d'allocations formation Pôle emploi d'un montant de 662,72 euros au titre de la période du 3 août au 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents du tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () " Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. "
3. Par une demande du 11 janvier 2024, M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Cette demande, qui a été présentée au requérant via l'application Télérecours citoyens, n'a pas été consultée par ce dernier. Il doit ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, être réputé avoir reçu la communication de ce document dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition. Or, M. B n'a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti et qui, en l'espèce, a commencé à courir à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la demande de maintien qui lui a été adressée. En conséquence, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à France Travail Grand-Est.
Fait à Nancy, le 11 juillet 2024.
Le président,
Sébastien Davesne
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.