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2302212 Généré par l'IA

Repatriate's Reparation Claim Withdrawal Due to Non-Response to Procedural Inquiry

Numéro de cause 2302212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to rule on a request challenging the implicit rejection of a claim for reparation under a specific law concerning those repatriated from Algeria, following an allocation of compensation already granted to the claimant. The court reasoned that since the claimant was invited, pursuant to procedural rules, to confirm the maintenance of his conclusions after the opposing party noted the prior allocation of funds, and failed to respond within the one-month deadline set by the administrative justice code, the claimant was deemed to have withdrawn his appeal, leading the court to formally record this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Repatriate's Reparation Claim Withdrawal Due to Non-Response to Procedural Inquiry: The court reasoned that since the claimant was invited, pursuant to procedural rules, to confirm the maintenance of his conclusions after the opposing party noted the prior allocation of funds, and failed to respond within the one-month deadline set by the administrative justice code, the claimant was deemed to have withdrawn his appeal, leading the court to formally record this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait délai légal de procédure révocation de la qualité de réfugié rapatriement demande de réexamen administratif régime d’indemnisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of the claim by M. A be recorded, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to record the withdrawal (donner acte des désistements) is authorized by this provision concerning the powers of the chamber presidents.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B A conteste la décision implicite née le 25 février 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande de réparation présentée au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que par une décision du 13 juillet 2023, une somme de 8 000 euros a été allouée au requérant en application du régime de réparation prévu par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 et le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022.

Par un courrier du 8 février 2024, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois par une demande du 8 février 2024, adressée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du même code dit " C citoyens ". A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, le 8 février 2024, cette demande est réputée lui avoir été notifiée à l'issue de ce délai en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

Fait à Marseille, le 22 mars 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière