Legislator Jurisprudence & Législation
2302212 Généré par l'IA

Request for Interim Relief Against Implicit Denial of Residency Permit Denied

Numéro de cause 2302212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order to suspend the effects of an implicit denial of a residency permit, to compel the administrative authority to issue a receipt authorizing work, or alternatively, to re-examine the case, arguing the administrative silence created an abnormally heavy uncertainty and that the implicit refusal was legally questionable based on lack of motivation and violation of various legal provisions regarding alien status and human rights. The court rejected the request for interim relief because the requester failed to demonstrate that the implicit refusal had altered her situation to an extent that created the necessary urgency to suspend the administrative silence pending the final judgment on the merits of her underlying annulment request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Interim Relief Against Implicit Denial of Residency Permit Denied: The court rejected the request for interim relief because the requester failed to demonstrate that the implicit refusal had altered her situation to an extent that created the necessary urgency to suspend the administrative silence pending the final judgment on the merits of her underlying annulment request.

Mots-clés

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référé autorisations de travail violation des charges d'autorisation positions administratives révocation de l'autorisation de séjour défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The applicant's requests for suspension were rejected by application of this article because the request was deemed manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's request for costs was rejected as a consequence of the main request being dismissed under Art. L. 522-3 CJR.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme C, représentée par Me Dollé, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, la suspension de l'exécution du refus de titre de séjour implicite que le préfet de la Moselle a opposé à sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1800 euros TTC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que le silence persistant que le préfet oppose à la demande de titre de séjour Mme C, sans pouvoir déterminer effectivement ce qui interdit le progrès de ses démarches et qui, près de douze mois après le dépôt d'un dossier de demande complet, lui interdit de connaître une vie privée, familiale et professionnelle normale, est la cause d'une incertitude anormalement pesante, constitutive d'une situation d'urgence.

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision et sont tirés du défaut de motivation de la décision, de la méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, subsidiairement, de la méconnaissance des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la requête en annulation présentée par Mme C le 28 mars 2023.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Richard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Mme C ne justifie pas de ce que l'intervention de la décision implicite de refus de titre de séjour a modifié sa situation prévalant jusqu'alors, l'intéressée n'ayant pas établi avoir présenté sa demande de titre de séjour alors qu'elle résidait de façon régulière sur le territoire français. Elle ne produit aucun élément probant de nature à établir que les effets du refus de titre de séjour sont désormais tels qu'il y aurait urgence à suspendre l'exécution du refus de titre de séjour qui lui a été implicitement opposé sans attendre le jugement de sa requête au fond.

4. Les conclusions à fin de suspension de ce refus de titre de séjour implicite ne peuvent qu'être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 4 avril 2023.

Le juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,