Legislator Jurisprudence & Législation
2302210 Généré par l'IA

Dismissal of Permit Annulment Due to Withdrawal, No Ruling on Costs

Numéro de cause 2302210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a building permit for 27 collective housing units, granted by the municipality, and the rejection of the subsequent administrative appeal, while also requesting costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court determined that since the municipality had formally withdrawn the challenged permit at the developer's request via a decision dated June 26, 2024, there was no longer a need to rule on the annulment claims. Consequently, the court dismissed the claims for costs presented by both the applicants and the developer, issuing an order stating that no further action was necessary regarding the annulment request and rejecting all claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Dismissal of Permit Annulment Due to Withdrawal, No Ruling on Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court determined that since the municipality had formally withdrawn the challenged permit at the developer's request via a decision dated June 26, 2024, there was no longer a need to rule on the annulment claims. Consequently, the court dismissed the claims for costs presented by both the applicants and the developer, issuing an order stating that no further action was necessary regarding the annulment request and rejecting all claims for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation permis de construire licenciement administratif désistement d'action frais de logement retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The presiding judge was designated to rule by ordinance based on points 1 to 5 of this article, covering the decision not to proceed and costs.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the judge to rule on the request not to proceed further (point 3) and on requests concerning costs (point 5).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, respectivement enregistrés les 20 avril et 27 septembre 2023 et le 7 septembre 2024, M. B et Mme A, représentés par Me Béguin, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le maire de Noyal-Chatillon-sur-Seiche a accordé, sous réserve de prescriptions, un permis de construire à la Société civile de construction vente (SCCV) Efflorescence portant sur la construction d'un immeuble collectifs de 27 logements, sur un terrain situé 1, rue de Renaudot, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche et de la SCCV Efflorescence le versement d'une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, la SCCV Efflorescence représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, représentée par Mme C D, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'elle a procédé au retrait du permis accordé, à la demande du pétitionnaire et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, les requérants concluent au non-lieu à statuer et maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 26 juin 2024, le maire de Noyal-Chatillon-sur-Seiche a procédé au retrait de la décision litigieuse à la demande du pétitionnaire. Ce retrait étant devenu définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l'annulation de cette décision.

3. S'agissant des conclusions des requérants tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les accueillir. Les conclusions présentées par la SSCV Efflorescence sur le même fondement doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des requérants.

Article 2 : Les conclusions des requérants et de la SSCV Efflorescence tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme A, à la SCCV Efflorescence et à la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche.

Fait à Rennes, le 4 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

F. Terras

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.