Legislator Jurisprudence & Législation
2302210 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action for Failure to Disclose Administrative Documents

Numéro de cause 2302210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals requested the annulment of a municipality's implicit refusal to communicate administrative documents, seeking an order for their transmission and the payment of legal costs; however, the court issued an order acknowledging the claimants' subsequent, unconditional withdrawal of their entire request and associated action, in accordance with the provision allowing the president of a judgment panel to formally accept such discontinuances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Action for Failure to Disclose Administrative Documents: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action transmission des actes frais administratifs transparence administrative action en paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the action by M. and Mme C.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to formally acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. A C et Mme B C, représentés par Me Lehmann, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Nancy a implicitement refusé de leur communiquer les documents administratifs qu'ils avaient sollicités ;

2°) d'annuler la décision implicite confirmant le refus de transmission des documents sollicités née le 3 juin 2023 faisant suite à l'avis favorable en date du 3 mai 2023 rendu par la commission d'accès aux documents administratifs après leur saisine en date du 9 mars 2023 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Nancy de leur communiquer les documents sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Nancy une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, la commune de Nancy, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, M. et Mme C demandent au tribunal de prendre acte de leur désistement d'instance et d'action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par leur mémoire enregistré le 10 juin 2024, M. et Mme C déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. et Mme C tendant à la communication de documents administratifs.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C et à la commune de Nancy.

Fait à Nancy, le 28 juin 2024.

Le magistrat désigné,

B. Coudert

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.