Company v. Departmental Hunting Federation over Damage Compensation Rate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a decision by the departmental hunting federation setting the per-hectare contribution rate for damage prevention and compensation related to big game in a specific zone. Subsequently, the company filed a new memorandum stating the procedure was moot following a ruling by the Council of State, which the court interpreted as an unqualified withdrawal of the claim. Consequently, the court issued an order formally acknowledging the withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Departmental Hunting Federation over Damage Compensation Rate: Subsequently, the company filed a new memorandum stating the procedure was moot following a ruling by the Council of State, which the court interpreted as an unqualified withdrawal of the claim. Consequently, the court issued an order formally acknowledging the withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally records the withdrawal of the lawsuit by the petitioner in the final order.
This article provides the legal basis for the President of the Chamber to issue an order acknowledging a withdrawal of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, la société du Club de Crécy Est, représentée par Me Klein, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne a fixé à vingt euros le montant par hectare boisé de la participation du sous pays 5C Bois Boisée Est aux dépenses liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier ;
2°) de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs de
Seine-et-Marne une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2024, la société du Club de Crécy Est doit être regardée comme se désistant de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 12 février 2024, la société du Club de Crécy Est a déclaré que " Le Conseil d'Etat ayant tranché, cette procédure est devenue sans objet, il n'y a donc lieu à statuer ". De telles conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société du Club de Crécy Est.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société du Club de Crécy Est et à la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne.
Le président de la 8e chambre,
X. Pottier
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,