Legislator Jurisprudence & Législation
2302209 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Council (Disability Card and Compensation Refusal)

Numéro de cause 2302209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a departmental council's decision refusing a disability parking card and a medical expense compensation prestation, but the administrative court dismissed the entire claim as inadmissible because the required prior administrative appeal against the disability card refusal was not proven to have been lodged, rendering that part of the claim inadmissible under administrative justice rules, and because the claim regarding the disability compensation prestation fell outside the administrative court's jurisdiction, belonging instead to the judicial courts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, Art. L. 821-1 du code de la sécurité sociale; Petitioner v. Departmental Council (Disability Card and Compensation Refusal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité incompétence ratione materiae motifs médicaux recours en annulation en droit de l'Union autorisation de procéder aggravation de l'atteinte à la santé

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
The application was rejected as manifestly inadmissible due to the failure to file a mandatory prior administrative appeal concerning the CMI.
Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles
Cited to establish the mandatory prior administrative appeal requirement for the CMI decision, which was not fulfilled, leading to inadmissibility.
Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles
Cited in the reasoning that concluded the administrative court lacked jurisdiction over the PCH claim.
Art. L. 821-1 du code de la sécurité sociale
Cited in the reasoning that concluded the administrative court lacked jurisdiction over the PCH claim.
Art. L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale
Cited in the reasoning that concluded the administrative court lacked jurisdiction over the PCH claim.
Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles
Cited in the reasoning that concluded the administrative court lacked jurisdiction over the PCH claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The application was rejected as manifestly inadmissible due to the failure to file a mandatory prior administrative appeal concerning the CMI.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish the mandatory prior administrative appeal requirement for the CMI decision, which was not fulfilled, leading to inadmissibility.

Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning that concluded the administrative court lacked jurisdiction over the PCH claim.

Art. L. 821-1 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning that concluded the administrative court lacked jurisdiction over the PCH claim.

Art. L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning that concluded the administrative court lacked jurisdiction over the PCH claim.

Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning that concluded the administrative court lacked jurisdiction over the PCH claim.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited to justify rejecting the application because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court concerning the PCH claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2023, Mme B A demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) d'annuler la décision du 5 janvier par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. En l'espèce, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par un courrier du 7 mars 2023, réceptionné le 20 mars 2023, Mme A n'a pas produit la preuve qu'elle a bien exercé à l'encontre de la décision contestée un recours administratif préalable auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. D'autre part, l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ". Aux termes de l'article L. 821-1-1 du même code : " Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. / Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

5. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à une décision concernant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par la requérante qui tendent à l'annulation de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 29 janvier 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,