Dismissal of Social Benefit Challenge for Non-Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request challenging the termination of their social benefit income, but the request was deemed inadmissible because it was not accompanied by the contested administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice. Although the court clerk formally invited the litigant to regularize the filing by registered mail, the notice was returned as "advised but not claimed" because the litigant failed to retrieve it; consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under the relevant provision allowing for the rejection of non-regularized filings after a formal request to cure the deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du même code; Dismissal of Social Benefit Challenge for Non-Regularization: Although the court clerk formally invited the litigant to regularize the filing by registered mail, the notice was returned as "advised but not claimed" because the litigant failed to retrieve it; consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under the relevant provision allowing for the rejection of non-regularized filings after a formal request to cure the deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the rejection of the application based on the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible applications.
This procedural article was cited in the reasoning to justify the prior formal notice to regularize the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à la suppression du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. Le 27 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard de l'article R. 412-1 du même code. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation, régulièrement présentée le 29 juillet 2023 à l'adresse personnelle de l'intéressée qui était indiquée sur sa requête, a été renvoyée au tribunal revêtue de la mention " Pli avisé et non réclamé ".
4. Mme B, qui a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ce pli recommandé, n'a donc pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, produit la décision qu'elle entendait attaquer ou justifié de l'impossibilité de produire cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Dijon, le 5 septembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier