Employer Lacks Standing to Challenge Visa Refusal to Employee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of an implicit decision by the appeal commission upholding the consular authority's refusal to issue a long-stay visa to an employee, and requested an order to issue the visa or re-examine the application. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant, acting only as the employer, lacked the requisite legal standing to challenge the visa refusal decision issued to the individual applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Employer Lacks Standing to Challenge Visa Refusal to Employee: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant, acting only as the employer, lacked the requisite legal standing to challenge the visa refusal decision issued to the individual applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the application filed by SAS HFY Multitec.
The basis for the rejection is that the application was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, la SAS HFY Multitec, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, reçu le 24 octobre 2022, formé contre la décision du 29 août 2022 de l'autorité consulaire française à Alger refusant à M. B A un visa de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer la situation de M. A dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2.Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3.La requête présentée par la SAS HFY Multitec a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à M. A en qualité de travailleur salarié. Toutefois, la seule qualité d'employeur ne confère pas à la SAS HFY Multitec un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant à M. A la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS HFY Multitec est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS HFY Multitec et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 23 octobre 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,