Dispute Over Deportation Order Jurisdiction: Transfer to Paris Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative order compelling immediate departure from the national territory and imposing a twelve-month re-entry ban, alongside a request for review of his residency application for employment purposes. The administrative court declined jurisdiction, reasoning that pursuant to procedural rules, disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the individual concerned at the time of the decision, and since the applicant was domiciled in Paris, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 du même code; Dispute Over Deportation Order Jurisdiction: Transfer to Paris Tribunal: The administrative court declined jurisdiction, reasoning that pursuant to procedural rules, disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the individual concerned at the time of the decision, and since the applicant was domiciled in Paris, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates the transfer of the case file to the competent administrative court when the current tribunal deems itself incompetent.
This provision determines the jurisdiction based on the place of residence for disputes concerning individual police decisions against persons.
This provision defines the jurisdiction and territorial scope of administrative tribunals, specifically mentioning Paris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. C A B, représenté par Me Ibara, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer son dossier et de l'admettre au séjour par le travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
2. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C A B est domicilié à Paris. Dans ces circonstances, en vertu des prescriptions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. C A B au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 septembre 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.dm