Petitioner v. Prefect: Compelling Issuance of Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to issue a "salarié" residence permit or, alternatively, rule on the administrative situation, arguing that the delay since his December 2020 application, despite submitting supplementary documents, constituted an implicit rejection which he had unsuccessfully sought the reasons for. The court rejected the demand for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because granting the requested orders would obstruct the execution of the existing contested implicit rejection decision, and consequently denied the provisional legal aid and the payment of the petitioner's lawyer's fees since the main request was found to be without clear merit in the summary procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête n° 2302207 de M. A C est rejetée, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Prefect: Compelling Issuance of Residence Permit: The court rejected the demand for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because granting the requested orders would obstruct the execution of the existing contested implicit rejection decision, and consequently denied the provisional legal aid and the payment of the petitioner's lawyer's fees since the main request was found to be without clear merit in the summary procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the applicant's request.
This article was the jurisdictional basis cited by the applicant for the interim relief procedure, which the court subsequently addressed in its reasoning before rejecting the claim.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for payment of legal fees by the State.
This article was cited in the claim related to legal aid fees, but since the claim for legal aid was rejected based on substantive reasons (Art. 7 Law of 1991), this article is not explicitly included in the final orders as a basis for ruling, only the rejection mentioned in the reasoning (point 5) concerning L. 761-1 is a direct operative outcome related to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B A C, représenté par Me Baldé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire, de se prononcer sur sa situation administrative, en toute hypothèse dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A C soutient que :
- il a déposé une demande de titre de séjour le 21 décembre 2020 et a fourni les pièces complémentaires que les services de la préfecture de la Gironde lui ont réclamées par courrier du 19 février 2021 ;
- le silence de l'autorité préfectorale ayant fait naître une décision implicite de rejet, il a demandé, par lettre du 24 février 2023, communication des motifs de ce refus, vainement ;
- il a saisi le tribunal d'une requête aux fins d'annulation de ladite décision ;
- la condition d'urgence est remplie au regard de l'ancienneté de sa demande de titre ;
- alors qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, lui procurant des ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge déraisonnable pour l'Etat français, et qu'il justifie de la régularité de sa situation au plan du séjour dans l'espace Schengen puisqu'il possède une carte de séjour espagnole, il satisfait aux conditions posées par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire, de se prononcer sur sa situation administrative.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l'instruction que M. B A C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1972 à Ouled Arif, au Maroc, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". Par lettre du 19 février 2021, la préfète de la Gironde a invité l'intéressé à fournir des pièces complémentaires, pour finaliser l'instruction de sa demande de titre. M. A C, qui soutient avoir produit les pièces réclamées, considère que le silence que la préfète a gardé ensuite sur son dossier a fait naître une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les demandes de M. A C tendant à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer le titre de séjour réclamé ou de réexaminer sa situation feraient obstacle, si elles étaient satisfaites, à l'exécution de la décision implicite de rejet contestée. Les conclusions de l'intéressé ne peuvent donc qu'être rejetées
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance :
4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de M. A C ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions fixées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
5. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A C demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2302207 de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à Me Baldé.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 mai 2023.
Le juge des référés,
J-M. Bayle
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,