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2302206 Généré par l'IA

Claimant's Appeal of Seniority Reinstatement Rejection Dismissed as Manifestly Inadmissible

Numéro de cause 2302206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative claimant requested the court to overturn a decision, notified in September 2021, which had rejected a request for the reinstatement of seniority, though the claimant referenced a prior rejection from July 2019 with proper notification of appeal rights. The court found the petition manifestly inadmissible because it merely referred to supplied documents without setting forth any specific legal grounds or means upon which the administrative jurisdiction could validly be seized, leading to the dismissal of the claim pursuant to procedural rules allowing rejection of manifestly inadmissible requests lacking any stated legal basis.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Appeal of Seniority Reinstatement Rejection Dismissed as Manifestly Inadmissible: The court found the petition manifestly inadmissible because it merely referred to supplied documents without setting forth any specific legal grounds or means upon which the administrative jurisdiction could validly be seized, leading to the dismissal of the claim pursuant to procedural rules allowing rejection of manifestly inadmissible requests lacking any stated legal basis.

Mots-clés

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licenciement administratif incompétence ratione materiae droit de pétition notification de la décision ancienneté de service demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article disposes of the case by rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A B, présente un recours administratif dans lequel il demande au tribunal de " revenir sur l'avis de la décision " qui lui a été notifiée le 10 septembre 2021 et qui rejette sa demande de reprise d'ancienneté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à d'autres demandes que celles tendant à l'annulation d'une décision administrative au motif de son illégalité, ou à l'octroi d'une indemnité ou d'une somme d'argent à laquelle un requérant aurait droit et qui lui aurait été préalablement refusée. A considérer même que M. B, doive être regardé comme contestant la décision du 2 juillet 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de reprise d'ancienneté, au demeurant notifiée à l'intéressé le 11 juillet 2019 avec la mention des voies et délais de recours, et non le 10 septembre 2021, celui-ci se borne dans sa requête à renvoyer aux " documents fournis " sans toutefois invoquer aucun principe ni aucune règle de droit que l'administration aurait méconnus.

4. Dans ces conditions, la requête présentée par M. B qui ne comporte aucun moyen juridique dont le juge administratif pourrait se considérer comme valablement saisi, est manifestement irrecevable et il y a donc lieu de la rejeter en faisant application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 8 mars 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,