Taxpayers v. Tax Authority (Mootness of Tax Assessment Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought a reduction of a supplemental income tax assessment for 2019 following the tax authority's disallowance of deductions for alimony paid to the husband's parents; however, the court dismissed the request as moot and manifestly inadmissible because, prior to the filing of the judicial review on June 13, 2023, the relevant director had already granted a partial refund of €3,600 on March 10, 2023, in response to the taxpayers' administrative appeal, rendering the judicial remedy unnecessary, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée; Taxpayers v. Tax Authority (Mootness of Tax Assessment Challenge): Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the request.
This article provides the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the operative part of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. et Mme A... et C... B..., représentés par Me Fallourd, avocat, demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 en raison de la remise en cause par l’administration fiscale de la déduction de leurs revenus imposables des pensions alimentaires versées aux parents de M. B....
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 10 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques d’Eure-et-Loir, faisant droit à la réclamation présentée le 13 février 2023 par M. et Mme B..., a prononcé un dégrèvement complémentaire, à hauteur de 3 600 euros, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle les intéressés ont été assujettis au titre de l’année 2019 en raison de la remise en cause de la déduction des pensions alimentaires versées aux parents de M. B.... Dès lors, la requête de M. et Mme B..., enregistrée au greffe du tribunal le 13 juin 2023, était dépourvue d’objet dès son introduction et est par suite manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... et C... B... et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 6 novembre 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.