Legislator Jurisprudence & Législation
2302205 Généré par l'IA

Mootness of Building Permit Challenge After Withdrawal of Refusal

Numéro de cause 2302205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision refusing the building of a house and an injunction compelling the issuance of a new urban planning certificate, but the administrative tribunal dismissed the claims as moot because the mayor subsequently withdrew the initial refusal and issued a non-opposition decision to the prior declaration, meaning there was no longer a need to rule on the annulment or injunction requests, and consequently rejected the associated claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Building Permit Challenge After Withdrawal of Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

Mots-clés

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retrait de l'opposition permis de construire communal qualité pour recourir contre permis recours contre des décisions administratives urbanisme révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the power to issue an order finding that there is no longer any need to rule on the request concerning annulment and injunction.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request concerning legal costs, although the court ultimately rejected awarding costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° CU 27213 22 A0035 en date du 15 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Vexin-sur-Epte s'est opposé à l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé 31 rue Saint-André - Cahaignes sur les parcelles cadastrées section AB n°95 et 199, ensemble la décision de rejet de la demande de retrait du 12 avril 2023 ;

2°) d'enjoindre au maire de Vexin-sur-Epte d'édicter un nouveau certificat d'urbanisme dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vexin-sur-Epte la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 8 décembre 2023, le maire de la commune de Vexin-sur-Epte a retiré la décision de sursis à statuer du 15 novembre 2022, et qu'il a, par ailleurs, pris un arrêté de non-opposition à déclaration préalable le 14 décembre 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Vexin-sur-Epte.

Fait à Rouen, le 4 juin 2024.

Le premier conseiller faisant fonction de

président de la 2ème chambre,

G. Armand

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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