Legislator Jurisprudence & Législation
2302205 Généré par l'IA

Associations v. Prefecture (Mootness Due to Withdrawal of Decree)

Numéro de cause 2302205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Three associations sought the annulment of a prefectural decree from June 2023 that authorized the capture, recording, and transmission of images via aircraft-mounted cameras; however, the court issued an order to dismiss the case without ruling on the merits because the prefect subsequently issued a new decree on September 1, 2023, which formally withdrew the challenged authorization, rendering the original request for annulment moot pursuant to the administrative justice code provision allowing a judge to conclude there is no longer a need to rule on a petition when the subject matter has ceased to exist.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Associations v. Prefecture (Mootness Due to Withdrawal of Decree): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".

Mots-clés

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retrait de la demande arrêté du Conseil d'État retrait de l'annulation expulsion préfectorale péremption de l'exécution de la décision subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no longer any need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, l'Association de défense de libertés constitutionnelles (ADELICO), le Groupe d'Information et de Soutien des Immigré.e.s (GISTI) et l'association Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers (ADDE), représenté par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs;

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal de ce que, par un arrêté du 1er septembre 2023, il a procédé au retrait de l'arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées dans des aéronefs et conclut en conséquence au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".

2. Par une décision en date du 1er septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé au retrait de l'arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs. Il s'ensuit que la requête de l'Association de Défense de Libertés Constitutionnelles (ADELICO), du Groupe d'Information et de Soutien des Immigré.e.s (GISTI) et de l'association Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers (ADDE) aux fin d'annulation de la décision litigieuse est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'Association de Défense des Libertés Constitutionnelles, du Groupe d'Information et de Soutien des Immigré.e.s et de l'association Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de Défense des Libertés Constitutionnelles et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 20 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : M. A

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,001