University Internal Investigation Summons Annulment Request Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a summons to an internal investigation hearing organized by a university, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the summons constituted a mere preparatory measure, not a grievance-infringing decision subject to judicial review under the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; University Internal Investigation Summons Annulment Request Dismissed: " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux, peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core operative part of the order, rejecting the applicant's request.
The legal basis allowing the President to reject the request due to manifest inadmissibility (sub-paragraph 4º).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29, 30 et 31 mars et le 1er avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler sa convocation à une audition organisée le 30 mars 2023 à 11 heures dans le cadre d'une enquête interne mise en place par l'université de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les () présidents de formation de jugement des tribunaux, peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de sa convocation, par l'Université de Strasbourg, à une audition le 30 mars 2023 dans le cadre d'une enquête interne. Cette convocation constitue une simple mesure préparatoire et non une décision faisant grief susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 5 avril 2023.
Le président de la 2ème chambre
P. REES
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
V. IMMELÉ