Residence Permit Issuance Dispute and Moot Enforcement Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, having previously obtained a court order compelling the police prefect to issue a residence permit receipt with work authorization due to urgency, filed a new request seeking enforcement under penalty of a daily fine, claiming non-compliance and lack of resources. The court granted the litigant provisional legal aid but ruled that the request for a new injunction and fine was moot because the police prefect had notified the litigant of an appointment the next day, at which the fabricated residence permit was successfully issued. Consequently, the court declined to rule on the enforcement conclusions and rejected the request for litigation costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance Dispute and Moot Enforcement Action: The court granted the litigant provisional legal aid but ruled that the request for a new injunction and fine was moot because the police prefect had notified the litigant of an appointment the next day, at which the fabricated residence permit was successfully issued. Consequently, the court declined to rule on the enforcement conclusions and rejected the request for litigation costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to grant the applicant provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.
This provision was cited by the applicant as the basis for her request for an injunction, which the court ultimately ruled moot in Article 2 of the dispositive.
This provision concerns the award of costs, but the request for costs under this article and L. 761-1 was rejected in Article 3 of the dispositive.
This provision concerns the award of costs, but the request for costs under this article and Article 37 was rejected in Article 3 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023 Mme A C, représentée par Me Lengrand, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son récépissé avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation à percevoir la part contributive de l'État.
Elle soutient que par une ordonnance n° 2300948/9 du 24 janvier 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures portant autorisation de travail, demeuré sans exécution de sa part, malgré la demande d'aide à l'exécution qu'elle a formée le 26 janvier 2023 sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administratif, ce qui constitue un fait nouveau, qu'elle est sans ressource et ne peut subvenir à ses besoins.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d'objet dès lors la requérante a été convoquée par un courriel qui lui a été adressé le 1er février 2023 dans ses services le 2 février 2023 afin de se voir remettre son titre de séjour fabriqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique:
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Lengrand, avocate de Mme C, qui expose que celle-ci a été informée par la préfecture le lendemain de la notification de l'ordonnance que son titre de séjour était en fabrication et qu'elle ne pouvait, de ce fait, se voir délivrer un récépissé, ce qui lui a été confirmé 31 janvier 2023, et que son titre de séjour lui a été effectivement délivré le 2 février 2023 au matin.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C née le 27 mars 1979 de nationalité congolaise, présente en France depuis le 5 juillet 2000, mère célibataire de quatre enfants dont deux de nationalité française, s'est vu délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " pendant plus de dix ans, dont le dernier était valable jusqu'au 4 octobre 2022, et disposait d'un récépissé jusqu'au 4 janvier 2023. Saisi par l'intéressée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, par une ordonnance n° 2300948/9 du 24 janvier 2023 prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de sa décision. Faisant valoir que l'injonction n'a toujours pas été exécutée, et qu'elle est privée de toutes ressources, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de renouveler son récépissé avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
4. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
5. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a adressé un courriel le 1er février 2023 à 16h45 à Mme C pour lui donner un rendez-vous en préfecture le 2 février 2023 à 8h35 afin de lui remettre son titre de séjour, lequel avait été fabriqué, ce qu'a confirmé la requérante à l'audience. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme C ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Lengrand et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 2 février 2023.
Le juge des référés,
H. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9