Applicant v. Municipality Regarding Refusal of Photovoltaic Panel Installation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision refusing a prior declaration for the installation of six photovoltaic panels on a building, arguing that no law prohibited such installations, no classified monument was nearby, and prior installations in the commune had been accepted. The court dismissed the request in an order, reasoning that the presented arguments lacked the necessary precision and legal basis to demonstrate the illegality of the contested decision, thus warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice due to insufficient motivation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Applicant v. Municipality Regarding Refusal of Photovoltaic Panel Installation: The court dismissed the request in an order, reasoning that the presented arguments lacked the necessary precision and legal basis to demonstrate the illegality of the contested decision, thus warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice due to insufficient motivation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This provision authorizes the rejection of requests lacking sufficient precision to assess their merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requêt, enregistrée le 21 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le maire de Rétaud (Charente-Maritime) a fait opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 017 296 23 S00 19 qu'il a déposée le 26 juin 2023 pour l'installation de six panneaux photovoltaïques sur un bâtiment situé (ANO)25 route Chez Péraud(ANO).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;() ".
2. Au soutien de sa requête, M. B fait valoir qu'aucune loi ne s'oppose à l'installation de panneaux photovoltaïques sur un toit, qu'aucun bâtiment classé ne se situe à moins de deux kilomètres et qu'il y a déjà trois installations photovoltaïques dans le village depuis 2011 qui n'ont fait l'objet d'aucun refus. Toutefois, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et M. B ne se prévaut de la méconnaissance d'aucun texte ou principe général. Par suite, sa requête, qui est dépourvue d'une argumentation suffisante pour remettre en cause la légalité de la décision contestée, est insuffisamment motivée et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 7 juin 2024.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD