Legislator Jurisprudence & Législation
2302204 Généré par l'IA

Land Division Stay Annulment and Mayoral Compulsion Dismissed as Moot

Numéro de cause 2302204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a refusal to withdraw a prior decision imposing a stay on a land division application concerning several parcels, and further sought an order compelling the mayor to issue the division approval. The court issued an order because the relevant municipal actions—the withdrawal of the original stay decision on December 8, 2023, and the subsequent issuance of a non-opposition notice to the prior declaration on December 14, 2023—rendered the petitioner's requests for annulment and injunction without object, leading the court to determine there was no longer a need to rule on those specific claims, while also rejecting the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Land Division Stay Annulment and Mayoral Compulsion Dismissed as Moot: The court issued an order because the relevant municipal actions—the withdrawal of the original stay decision on December 8, 2023, and the subsequent issuance of a non-opposition notice to the prior declaration on December 14, 2023—rendered the petitioner's requests for annulment and injunction without object, leading the court to determine there was no longer a need to rule on those specific claims, while also rejecting the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union terrain communal retrait de l'opposition révocation de l'autorisation d'établissement frais administratifs droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the president to issue an order finding no further need to rule on the requests (points 3° and 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited regarding the costs requested by the applicant, which were ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le maire de Vexin-sur-Epte a rejeté la demande de retrait de la décision de sursis à statuer du 15 novembre 2022 concernant les parcelles cadastrées section n°84, 91, 92, 93, 95, 170, 198 et 199, sises 31 rue Saint-André à Cahaignes, ensemble la décision de sursis à statuer du 15 novembre 2022.

2°) d'enjoindre au maire de Vexin-sur-Epte d'édicter un nouvel arrêté portant division de l'unité foncière dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vexin-sur-Epte la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 8 décembre 2023, le maire de la commune de Vexin-sur-Epte a retiré la décision de sursis à statuer du 15 novembre 2022, et qu'il a, par ailleurs, pris un arrêté de non-opposition à déclaration préalable le 14 décembre 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Vexin-sur-Epte.

Fait à Rouen, le 4 juin 2024.

Le premier conseiller faisant fonction de

président de la 2ème chambre,

G. Armand

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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