Withdrawal of Cemetery Plot Transfer Annulment Petition Upheld; Municipality's Cost Award Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court formally acknowledged the outright withdrawal of a petition filed by an individual seeking the annulment of a municipal decision that refused the transfer of a cemetery plot, as the petitioner explicitly stated their abandonment of the claim. Consequently, based on the authority granted to designated magistrates for procedural matters, the court granted the withdrawal and rejected the municipality's subsidiary request for an award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Cemetery Plot Transfer Annulment Petition Upheld; Municipality's Cost Award Denied: Consequently, based on the authority granted to designated magistrates for procedural matters, the court granted the withdrawal and rejected the municipality's subsidiary request for an award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the designated magistrate to rule on the application by the magistrate to give notice of the withdrawal.
Cited in the final order (Article 2) regarding the rejection of the municipality's request for costs.
The first operative article gives effect to the withdrawal of the claim.
The second operative article rules on the rejection of the municipality's request for costs based on Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2304231 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la requête présentée par M. B A le 29 mars 2023.
Par cette requête M. A demande au tribunal d'annuler la décision du maire de la commune de Lastic lui refusant la cession de la concession funéraire de sa mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la commune de Lastic, représentée par Me Bocoum, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, la commune de Lastic prend acte du désistement de M. A
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".".
2. Le désistement de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lastic sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lastic sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Lastic.
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 mai 2024.
La magistrate désignée,
L. BOLLON
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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