Legislator Jurisprudence & Législation
2302203 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment and Injunction Claims Leaving Only Claim for Legal Costs

Numéro de cause 2302203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a decision placing her on long-term leave and the rejection of her administrative appeal, while also requesting an injunction to retroactively adjust the start date of this leave and payment of legal costs; subsequently, the requester formally withdrew (desisted from) her claims for annulment and injunction, leaving only the claim for legal costs pending. Pursuant to the administrative justice code, the designated magistrate accepted the withdrawal of the primary claims and, finding no objection, ordered the regional health agency to pay the requester a sum of 800 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment and Injunction Claims Leaving Only Claim for Legal Costs: Pursuant to the administrative justice code, the designated magistrate accepted the withdrawal of the primary claims and, finding no objection, ordered the regional health agency to pay the requester a sum of 800 euros for legal costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs retrait de la requête magistrat dissolution du mariage commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the operative part to award costs to the petitioner.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning and implied by the procedural context (decision by a designated magistrate) for giving notice of the withdrawal (Article 1 of the operative part).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Carluis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes l'a placée en congé de longue durée pour une durée de trois mois à compter du 19 juin 2023, ensemble la décision du 6 septembre 2023 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la directrice générale de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes de régulariser sa situation en la plaçant en congé de longue durée à compter du 7 décembre 2022 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient sa demande sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Lisa Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : L'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes versera la somme de 800 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Clermont-Ferrand, le 19 mars 2024.

La magistrate désignée,

L. BOLLON

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.