Petitioner v. Administrative Body (Refusal of Private Security Agent Training Authorization)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the administrative body's decision from May 23, 2023, which refused to grant him prior authorization to enroll in training for the private security agent professional title, based on his failure to hold a residence permit for at least five consecutive years. The court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner failed to contest the decisive ground for the refusal, instead offering only irrelevant arguments regarding a 2016 tax notice, his residence permits since December 2018, and his efforts to learn French, leading to the rejection of the case as containing only inoperative means under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Body (Refusal of Private Security Agent Training Authorization): The court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner failed to contest the decisive ground for the refusal, instead offering only irrelevant arguments regarding a 2016 tax notice, his residence permits since December 2018, and his efforts to learn French, leading to the rejection of the case as containing only inoperative means under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the application because the arguments presented contained only inoperative means.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue d'intégrer la formation pour obtenir le titre professionnel d'agent de sûreté et de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer une autorisation préalable en vue d'intégrer la formation pour obtenir le titre professionnel d'agent de sûreté et de sécurité privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Pour demander l'annulation de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le CNAPS a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue d'intégrer la formation pour obtenir le titre professionnel d'agent de sûreté et de sécurité privée, M. A, qui ne conteste pas le motif de la décision attaquée, à savoir qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour depuis au moins cinq années consécutives, se borne à soutenir qu'il dispose d'un avis d'imposition 2016, de titres de séjour depuis le 18 décembre 2018 et qu'il travaille dur pour apprendre le français et préparer son projet professionnel. Par suite, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants et n'a pas été complétée dans le délai du recours contentieux, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 9 février 2024 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2302203