Former Civil Servant v. State (Housing Allowance Supplement Reimbursement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former civil servant sought reimbursement for housing allowance supplements for periods in 2016-2019, arguing that the administration unlawfully maintained a ceiling based on an abrogated article of a 1986 decree, a position contrary to recent administrative case law. The Tribunal Administrative, applying the procedure for identical, settled questions, found that the abrogation of the 1986 article by a 2013 decree applied universally, meaning the refusal to pay was illegal; therefore, the court annulled the implicit rejections, ordered the State to pay the due allowance supplements with interest and capitalization, awarded a small sum for damages resulting from the disruption, and ordered the State to cover part of the legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Former Civil Servant v. State (Housing Allowance Supplement Reimbursement): The Tribunal Administrative, applying the procedure for identical, settled questions, found that the abrogation of the 1986 article by a 2013 decree applied universally, meaning the refusal to pay was illegal; therefore, the court annulled the implicit rejections, ordered the State to pay the due allowance supplements with interest and capitalization, awarded a small sum for damages resulting from the disruption, and ordered the State to cover part of the legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the annulment of the challenged decisions of the Rector of Mayotte.
Basis for the condemnation of the State to pay the unpaid housing allowance supplement, including interest calculation rules.
Basis for the condemnation of the State to pay damages for inconvenience.
Basis for ordering the State to pay a sum to the applicant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (costs).
Basis for rejecting the remaining claims of the application.
The procedural basis allowing the President to rule by order in this case.
Cited in the final order regarding the payment of costs (Article 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 2023 et 24 août 2023, M. B D, représenté par Me Weyl, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du recteur de Mayotte rejetant implicitement ses demandes des 8 décembre 2022 et 23 juin 2023 tendant au versement de compléments d'indemnité de logement pour les périodes du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019 et du 1er août 2016 au 31 décembre 2017 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre de ces compléments d'indemnité de logement, une somme totale de 6 456,84 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 1 291,37 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- comme l'ont jugé le Conseil d'Etat le 27 juillet 2022 et la cour administrative de Bordeaux le 8 juin 2023, l'indemnité de logement ne doit plus être plafonnée sur la base de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986, lequel a été abrogé par l'arrêté du 25 septembre 2013 ;
- la minoration de son indemnité de logement a généré des troubles dans ses conditions d'existence.
Par ordonnance du 17 avril 2023, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a transmis la requête de M. D au tribunal administratif de Mayotte.
Une mise en demeure a été adressée au recteur de Mayotte le 5 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
- le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;
- le décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;
- l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
- l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêt CE n° 453370 du 27 juillet 2022 " Fédération syndicale unitaire (FSU) " ;
- l'arrêt CE n° 451979 du 23 septembre 2022 " Mme C et autres " ;
- l'arrêt n° 21BX03154 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 juin 2023 " Mme A ".
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 6° statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques (), pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève () ".
2. Par l'arrêt susvisé du 8 juin 2023 devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé des questions identiques à celles soulevées par la présente requête, qui relève d'une série. Ainsi, la procédure prévue au 6° de l'article R. 222-1 est applicable en l'espèce.
3. M. D, professeur certifié, a exercé ses fonctions à Mayotte lors des années 2016 à 2019. Par les décisions litigieuses, qui font suite à des demandes présentées le 8 décembre 2022 puis le 23 juin 2023, le recteur de Mayotte a implicitement refusé de verser à l'intéressé les compléments d'indemnité de logement qu'il sollicitait, d'abord pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019, puis pour la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2017. Les demandes s'appuyaient sur la circonstance que le dispositif de plafonnement appliqué par l'administration sur la base de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 ne doit plus être mis en œuvre depuis l'abrogation de ce texte par l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013.
4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 : " L'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 susvisé est abrogé ". Il résulte des termes mêmes de cet article que l'arrêté du 25 septembre 2013, signé notamment par les ministres désignés à l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, a eu pour effet d'abroger l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 pour l'ensemble des agents auxquels celui-ci s'appliquait, et non pas seulement pour les agents du ministère de la défense.
5. Ainsi, le recteur de Mayotte a commis une illégalité en fondant son refus de versement, que ce soit lors des périodes litigieuses susmentionnées ou en réponse aux demandes expresses de l'intéressé, sur l'inapplicabilité de l'abrogation de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986. Il y a lieu d'annuler les décisions attaquées.
6. Par ailleurs, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. D, pour l'ensemble de la période du 1er août 2016 au 30 juin 2019, une somme correspondant à la différence entre l'indemnité de logement qu'il a effectivement perçue et celle qu'il aurait dû percevoir si le loyer-plafond n'avait pas été retenu pour le calcul de l'indemnité. A cet égard, le recteur de Mayotte dispose des éléments lui permettant de calculer l'indemnité due à l'intéressé dès lors qu'il a déjà procédé à un remboursement partiel de loyers sur la base des éléments fournis par celui-ci. La somme à verser sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022. Les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 8 décembre 2023.
7. En outre, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. D en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les décisions du recteur de Mayotte susvisées sont annulées.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. D la somme telle que décrite au point 6 des motifs de la présente ordonnance, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 8 décembre 2023 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. D la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Article 4 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au recteur de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 21 décembre 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHERLa République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.