Dismissal of Home Schooling Suspension Request Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of an administrative decision refusing authorization for home schooling was dismissed because the claimants failed to provide adequate justification for the urgency required under administrative law, despite alleging that the refusal would lead to registration costs, disruption of the child's education, and health risks for the mother. The court determined that the asserted detrimental effects, which could potentially be remedied financially, did not meet the threshold of sufficiently serious and immediate prejudice necessary to establish the urgency condition for summary relief under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Home Schooling Suspension Request Due to Insufficient Urgency: The court determined that the asserted detrimental effects, which could potentially be remedied financially, did not meet the threshold of sufficiently serious and immediate prejudice necessary to establish the urgency condition for summary relief under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request in its entirety due to the failure to meet the urgency requirement.
This provision defines the conditions (urgency and serious doubt regarding legality) required to suspend an administrative decision, which the court found were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2023, Mme C B et M. D A, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de la commission de l'académie de Normandie du 13 juillet 2023 confirmant la décision de refus d'autorisation d'instruction en famille du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Calvados du 12 juin 2023 concernant leur enfant ;
2°) d'enjoindre au rectorat de délivrer l'autorisation d'instruire en famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ou, à défaut, de reconsidérer la situation de l'enfant ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B et M. A soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet de les contraindre à exposer des frais d'inscription, de perturber la sérénité et le rythme de l'instruction de leur enfant et d'exposer sa mère à des risques d'infection ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si les requérants soutiennent que la décision attaquée a pour effet de les contraindre à exposer des frais d'inscription et de menacer leur situation financière, de perturber la sérénité et le rythme de l'instruction de leur enfant et d'exposer sa mère à des risques d'infection, ils n'assortissent leurs affirmations d'aucune justification.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, faute pour la condition d'urgence d'être remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. D A.
Fait à Caen, le 6 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier