Petitioner v. Minister: Jurisdiction over Asylum Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision from February 17, 2023, which denied him entry to the territory for asylum purposes, but the administrative tribunal of Cergy-Pontoise determined it lacked territorial jurisdiction. Citing procedural rules that mandate referral of cases to the administrative tribunal in the place of residence of the person subject to the contested decision at the date of that decision, and noting the petitioner resided in Paris when the denial was issued, the court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code, Article 2; Petitioner v. Minister: Jurisdiction over Asylum Denial: Citing procedural rules that mandate referral of cases to the administrative tribunal in the place of residence of the person subject to the contested decision at the date of that decision, and noting the petitioner resided in Paris when the denial was issued, the court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Paris.
The court used this article to justify the transmission of the case to another competent administrative jurisdiction.
Cited to determine the competent jurisdiction based on the applicant's place of residence.
Cited to determine the territorial jurisdiction (the seat and district of the administrative tribunals).
This article dictates the notification procedure for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2023, M. A B, représenté par
Me Castejon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le Ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () () Paris : ville de Paris () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. B résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris et à M. A B.
Fait à Cergy, le 21 février 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet