Legislator Jurisprudence & Législation
2302200 Généré par l'IA

Municipal Preemption Withdrawal and Dismissal by Agreement

Numéro de cause 2302200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought judicial review to annul a municipal decision exercising preemption rights over several cadastral parcels and the subsequent rejection of their administrative appeal, requesting associated legal costs; however, the court issued an order by agreement after the applicants formally withdrew their entire claim and the municipality subsequently withdrew its counterclaims for legal costs, as the law permits the president of the administrative tribunal to formally acknowledge such pure and simple withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative; Municipal Preemption Withdrawal and Dismissal by Agreement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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droit de rétractation licenciement administratif contrôle juridictionnel frais administratifs droit de préemption légal subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the request and the related claims for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to formally note withdrawals by order.

articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative

These articles are cited in the dispositive concerning the withdrawal of the cost claims made by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. C B et Mme A B, représentés par Me Verger, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Secondigny a décidé de préempter les parcelles cadastrées section AC 37, 222, 223, 228 et 216, ensemble la décision expresse de rejet de leur recours gracieux en date du 29 juin 2023 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Secondigny une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, la commune de Secondigny, représentée par Me Brugière, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de M. et Mme B une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, la commune de Secondigny déclare accepter le désistement de M. et Mme B et doit être regardée comme se désistant de ses conclusions présentées en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Les désistements de M. et Mme B et de la commune de Secondigny sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B et des conclusions présentées en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Secondigny.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B et à la commune de Secondigny.

Fait à Poitiers, le 14 août 2024.

Le président,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER