Stray Animal Impoundment Fees Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of an executable title for €300 issued by the mayor for the costs related to the wandering of a domestic animal, arguing the escape was due to intentional fence damage for which a complaint was filed, and that the dog was not a dangerous breed. The court dismissed the applications, reasoning that the facts that the dog was in a state of wandering were not contested, and that the intentional damage to the fence or the non-dangerous nature of the dog were irrelevant to the legality of the enforceable title for recovery of impoundment fees, as the law against straying animals applies to all domestic animals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 2; Stray Animal Impoundment Fees Dispute: The court dismissed the applications, reasoning that the facts that the dog was in a state of wandering were not contested, and that the intentional damage to the fence or the non-dangerous nature of the dog were irrelevant to the legality of the enforceable title for recovery of impoundment fees, as the law against straying animals applies to all domestic animals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the requests of M. B and Mme A.
This procedural provision authorized the rejection of the requests under simplified procedure.
This article dictates how the ordinance will be notified.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 14 août 2023, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d'Amiens la requête présentée par M. B et Mme A.
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Lille et enregistrée sous le n° 2302913 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, M. C B et Mme D A demandent au tribunal d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 300 euros émis le 31 mars 2023 par le maire de la commune de Méru au titre du remboursement des frais relatifs à la divagation d'un animal et de les décharger de la somme de 300 euros mise à la charge de Mme A.
Ils soutiennent que :
- l'animal de compagnie de Mme A s'est échappé en raison de dégradations volontaires sur sa clôture, visant à provoquer la sortie de l'animal, et pour lesquelles elle a porté plainte ;
- que la chienne n'appartient pas à la catégorie des chiens dangereux car c'est un malinois.
II. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023 sous le n° 2302200 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, M. C B et Mme D A présentent les mêmes conclusions que la requête susvisée enregistrée sous le N° 2302913
Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de la requête n° 2302913.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La requête enregistrée sous le n° 2302200 au greffe du tribunal administratif d'Amiens constitue le doublon de la requête enregistrée sous le n° 2302913 et présentée précédemment au greffe du tribunal administratif de Lille. Ces deux requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
3. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". En vertu de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-19-1 du code rural et de la pêche maritime : " Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques (). " Aux termes de l'article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime : " Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. () Ils prescrivent que les chiens et chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. () ". Aux termes de l'article L. 211-23 de ce code : " Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse. /() ". Aux termes de l'article L. 211-24 du même code : " Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de garde. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret. ".
5. Il résulte des termes de la requête que M. B et Mme A ne contestent pas que leur chienne se trouvait en état de divagation au sens des dispositions précitées le 11 janvier 2023. S'ils sollicitent l'indulgence du tribunal en soutenant que la clôture grillagée de leur jardin a été intentionnellement coupée afin de pousser leur chienne à sortir du jardin, et s'ils établissent avoir porté plainte le 16 janvier 2023 pour ces faits de dégradation volontaire, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la créance mise à la charge de Mme A, propriétaire de l'animal trouvé en état de divagation. D'autre part, la circonstance que la chienne de Mme A n'appartienne pas à la catégorie des chiens dangereux est également sans incidence sur le bien-fondé de la créance, alors même que le titre exécutoire comporte une mention erronée indiquant " frais pour animal dangereux en divagation ", dès lors que les dispositions précitées relatives à l'interdiction de laisser divaguer les animaux domestiques s'appliquent à l'ensemble de ces animaux, et que les frais de garde des animaux en état de divagation peuvent être mis à la charge de leur propriétaire quelle que soit la catégorie de ces animaux. Par suite, les deux moyens de la requête ne peuvent qu'être écartés comme inopérants, c'est-à-dire sans influence sur la légalité du titre exécutoire contesté. Par suite, il y a lieu de rejeter les requêtes de M. B et Mme A selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, représentant unique des requérants.
Fait à Amiens, le 19 janvier 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
Clémence Galle
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 et 2302913