Legislator Jurisprudence & Législation
2302200 Généré par l'IA

Property Company v. Collective Sanitation Tax Authority

Numéro de cause 2302200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property company challenged a collective sanitation connection tax assessed against it, seeking a declaration that the tax was time-barred, that the related administrative response to its appeal should be interpreted favorably, and that the tax calculation method was discriminatory, as well as requesting costs recovery under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the entire petition, ruling that requests for declarations of rights concerning prescription, favorable interpretation, and discrimination were manifestly inadmissible, and that the request for costs recovery under Article L. 761-1 must also be rejected as the court cannot grant such relief in this context.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Property Company v. Collective Sanitation Tax Authority: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the entire petition, ruling that requests for declarations of rights concerning prescription, favorable interpretation, and discrimination were manifestly inadmissible, and that the request for costs recovery under Article L. 761-1 must also be rejected as the court cannot grant such relief in this context.

Mots-clés

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propriété collective impôt foncier revendication de la propriété autorité fiscale droit de pétition déduction fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application as manifestly inadmissible because it contained conclusions seeking a declaration of rights.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the request for the opposing party to pay costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, la société civile immobilière Les Hauts de St Cricq, représentée par Me Kabou, demande au tribunal :

1°) à titre principal, de déclarer prescrite la taxe de raccordement au réseau d'assainissement collectif d'un montant de 4 700 euros mise à sa charge par un titre exécutoire émis le 22 juin 2023 par la communauté de communes Bastides de Lomagne ;

2°) à titre subsidiaire, d'interpréter la réponse de la communauté de communes Bastides de Lomagne à son recours gracieux formé contre ce titre exécutoire comme favorable ;

4°) de déclarer non conforme et discriminant le mode, le calcul et le choix du montant de cette taxe ;

5°) de mettre à la charge de la communauté de communes Bastides de Lomagne une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ().

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. En premier lieu, par un titre exécutoire émis le 22 juin 2023, la communauté de communes Bastides de Lomagne a mis à la charge de la SCI Les Hauts de St Cricq la taxe de raccordement au réseau d'assainissement collectif pour un montant de 4 700 euros. Si cette société demande de déclarer prescrite cette taxe, d'interpréter comme favorable la position adoptée par cet établissement public de coopération intercommunale en réponse à son recours gracieux formé contre ce titre de recette, et de déclarer non conforme et " discriminant " le mode, le calcul et le choix de son montant, il n'appartient toutefois pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droits, lesquelles sont, dès lors, manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Les Hauts de St Cricq doivent dès lors être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Les Hauts de St Cricq est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Les Hauts de St Cricq.

Fait à Pau, le 1er septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition ;

La greffière,

N°2302200