Legislator Jurisprudence & Législation
2302200 Généré par l'IA

Weapon Surrender Order Upheld Against Trapper's License Claim

Numéro de cause 2302200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review after the prefect annulled the registration receipts for their weapons and ordered the surrender of those arms within three months, arguing that although they intended to relinquish the weapons to a grandson due to health concerns, they needed to retain their hunting license to continue operating as an approved trapper. The court dismissed the request, holding that by only seeking to keep the hunting license for trapping purposes, the petitioner failed to raise any relevant or substantiated legal arguments against the prefect's decision to revoke weapon registrations and order surrender, warranting rejection under the provisions allowing dismissal of manifestly unfounded or unsubstantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Weapon Surrender Order Upheld Against Trapper's License Claim: The court dismissed the request, holding that by only seeking to keep the hunting license for trapping purposes, the petitioner failed to raise any relevant or substantiated legal arguments against the prefect's decision to revoke weapon registrations and order surrender, warranting rejection under the provisions allowing dismissal of manifestly unfounded or unsubstantiated claims.

Mots-clés

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possession illicite d'armes régale de la chasse contrôle juridictionnel retrait de la concession registre des pactes de réserve de propriété procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's claim because the grounds raised were manifestly inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. A B saisit le tribunal à la suite de la décision du 8 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a annulé les récépissés de déclarations et d'enregistrements d'acquisitions de ses armes et lui a ordonné de se dessaisir de ses armes dont il est en possession dans un délai de trois mois.

Il soutient que, en raison de la décision du 8 mars 20223 du préfet de la Gironde et de son état de santé, il souhaite se dessaisir de ses armes et les léger à son petit-fils, toutefois, il souhaite conserver son permis de chasse pour pouvoir exercer son activité de piégeur agréé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. En se bornant à demander au tribunal de conserver son permis de chasse pour pouvoir poursuivre son activité de piégeur agréé, M. B ne soulève aucun moyen opérant ou assorti de faits susceptible de venir au soutien de sa requête présentée à la suite de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a annulé les récépissés de déclarations et d'enregistrements d'acquisitions de ses armes et lui a ordonné de se dessaisir de ses armes dont il est en possession dans un délai de trois mois Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 22 mai 2023.

Le président de la 6ème chambre

Ph. DELVOLVÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2302200