Rejection of Gaming Ban Appeal Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a national gaming authority's decision prohibiting him from gambling, but the administrative court rejected the request because the petitioner failed to regularize his filing by producing the contested decision within the fifteen-day period granted after the court had notified him via the electronic filing system. The court reasoned that under the rules governing judicial procedure, service via the electronic application is deemed complete after two working days if the document is not accessed, and since the petitioner did not submit the required decision after receiving this formal notice, his application was considered manifestly inadmissible and was dismissed under the provision allowing presidents of judgment divisions to reject such requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R.611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Gaming Ban Appeal Due to Procedural Non-Compliance: The court reasoned that under the rules governing judicial procedure, service via the electronic application is deemed complete after two working days if the document is not accessed, and since the petitioner did not submit the required decision after receiving this formal notice, his application was considered manifestly inadmissible and was dismissed under the provision allowing presidents of judgment divisions to reject such requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the rejection of the request because it was manifestly inadmissible and not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, renvoyée par le tribunal administratif de Paris et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 5 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'autorité nationale des jeux (ANJ) l'interdit de jeux.
Par un courrier du 7 avril 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code, lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
4. Par un courrier du 7 avril 2023 qui lui a été régulièrement adressé par l'intermédiaire de l'application télérecours citoyens, M. B a été invité à produire la décision attaquée. Si M. B n'a pas accusé réception de ce courrier, il est réputé en avoir reçu notification dans un délai de 2 jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier dans l'application télérecours conformément aux dispositions de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative. En l'espèce, M. B n'a pas à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la décision administrative qu'il entend contester. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble le 11 mai 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302200