Marseille Tribunal Rejects Stadium Ban Appeal Due to Improper Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Marseille dismissed an application for review against a police prefect's administrative stadium ban because the applicant improperly filed a direct request for reconsideration ("recours gracieux") to the court instead of addressing it to the administrative authority that issued the decision, an action the court is not competent to adjudicate under the Code of Administrative Justice, leading to a rejection based on manifest inadmissibility, notwithstanding the jurisdictional rules which would have otherwise placed competence with the Tribunal of Rennes based on the applicant's residence at the time of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Marseille Tribunal Rejects Stadium Ban Appeal Due to Improper Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
The court applied this article (specifically 4°) to reject the manifestly inadmissible request via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A B saisit le tribunal d'un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 21 décembre 2022 de la préfète de police des Bouches-du-Rhône portant interdiction administrative de stade.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan () ". Aux termes de l'article R. 351-4 de ce même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
4. Par un arrêté du 21 décembre 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a interdit à M. B de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive de l'équipe de football de l'Olympique de Marseille pendant une durée de douze mois et l'a soumis à une obligation de pointage fixée à la mi-temps de chaque match de cette équipe. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cet arrêté, M. B résidait à Rennes, dans le département d'Ille-et-Vilaine. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, une requête tendant à l'annulation de cet arrêté relèverait de la compétence du tribunal administratif de Rennes. Toutefois, il ressort de ses termes mêmes que, par la présente requête, M. B a entendu saisir le tribunal administratif de Marseille d'un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté précité. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître d'un recours gracieux, lequel doit être adressé au seul auteur de la décision contestée, en l'espèce la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 14 mars 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.