Legislator Jurisprudence & Législation
2302199 Généré par l'IA

Failure to Provide Emergency Housing After Statutory Period

Numéro de cause 2302199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as priority for emergency housing by the mediation commission due to a confirmed need for Type T1 accommodation, petitioned the court to compel the State to provide lodging after the statutory three-month period had passed without a suitable offer, despite the Prefect citing congestion in the social housing stock as the reason for the delay. The Administrative Tribunal found that the State has an obligation of result regarding the right to housing, and since the factual situation of the applicant needing housing remained uncontradicted, the court ordered the Prefect to secure housing for the applicant before January 1, 2024, and further imposed a mandatory penalty of 250 euros per month, payable to the housing fund, starting from that date until compliance is achieved.

Regeste Legislator

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article L. 441-2-3-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Failure to Provide Emergency Housing After Statutory Period: The Administrative Tribunal found that the State has an obligation of result regarding the right to housing, and since the factual situation of the applicant needing housing remained uncontradicted, the court ordered the Prefect to secure housing for the applicant before January 1, 2024, and further imposed a mandatory penalty of 250 euros per month, payable to the housing fund, starting from that date until compliance is achieved.

Mots-clés

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besoin de logement astreinte ordre de paiement obligation étatique expulsion d'un logement arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order enjoining the Prefect to ensure housing for Mr. A and imposing a periodic penalty payment (astreinte).

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in conjunction with another article to justify the order for housing and the imposition of the penalty payment.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in conjunction with another article as the basis for ordering the housing and specifying the terms of the penalty payment.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the provision designating the fund to which the penalty payment must be made.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B A demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat.

Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation de l'Oise comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence et qu'il n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de trois mois imparti.

Par un mémoire, enregistré le 9 août 2023, la préfète de l'Oise demande au tribunal de ne pas assortir l'injonction d'une astreinte.

Elle soutient que l'absence de proposition de logement à M. A résulte d'un engorgement du parc locatif social.

Par une ordonnance du 24 juillet 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complétement disparu.

2. Il résulte de l'instruction que M. A a été reconnu comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1 par une décision rendue par la commission de médiation de l'Oise lors de sa séance du 7 mars 2023. Il n'est pas contesté que, à la date de la présente ordonnance, l'intéressé n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par suite, il y a lieu d'ordonner à la préfète de l'Oise, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 et du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer le logement de M. A avant le 1er janvier 2024. Indépendamment des motifs pour lesquels une offre de logement n'a pas encore pu être faite à M. A, il y a également lieu d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 250 euros par mois de retard à compter de cette même date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe à la préfète de l'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient à la préfète de l'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à M. A de faire connaître au tribunal toute évolution de sa situation.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Oise d'assurer le logement de M. A avant le 1er janvier 2024, sous astreinte de 250 euros par mois de retard à compter de cette même date. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 17 octobre 2023.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.