Petitioner's Withdrawal of Home Schooling Appeal Due to Non-Confirmation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by an academic commission that rejected her prior appeal against the administrative refusal to authorize home schooling for her children for the 2023-2024 school year. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her claims, as requested by a letter sent pursuant to Article R. 612-5-1, leading the court to deem her to have withdrawn her request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Home Schooling Appeal Due to Non-Confirmation of Claims: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her claims, as requested by a letter sent pursuant to Article R. 612-5-1, leading the court to deem her to have withdrawn her request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the dismissal of the request based on the plaintiff's failure to confirm its maintenance.
Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to formally record a withdrawal (désistement) by order.
Cited to justify the procedure where the applicant was invited to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme D E demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté le recours préalable qu'elle a formé à l'encontre des décisions du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Nièvre en date du 28 juin 2023 ayant refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'elle avait présentée pour ses enfants A, C et B, au titre de l'année scolaire 2023-2024 et ordonné la scolarisation de ses enfants dans un établissement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2024, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Par lettre du 22 août 2024, Mme E a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par lettre du 22 août 2024, mise à sa disposition sur l'application Télérecours citoyens le 26 août 2024 et dont elle est réputée avoir accusé réception deux jours ouvrés plus tard, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme E a été invitée à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l'intéressée n'a pas confirmé le maintien de ces conclusions. Elle est donc réputée s'être désistée de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2302198 présentée par
Mme E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 7 octobre 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,