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2302198 Généré par l'IA

Pension Fund Petition Rejection for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2302198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court summarily rejected a litigant's petition against a complementary pension fund seeking the assignment of a complementary retirement pension because the request was manifestly inadmissible due to the failure to state any legal grounds or specific conclusions challenging an administrative decision or seeking an order for payment, which violates the procedural requirements mandating that a petition include a statement of facts, legal grounds, and stated conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Pension Fund Petition Rejection for Procedural Deficiency: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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condition de recevabilité rente complémentaire fonds de pension mise à la retraite révision de la rente institution de prévoyance de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The application was rejected based on the power granted to the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. B A déclare porter plainte contre la caisse de retraite complémentaire IRCANTEC et demande au tribunal de lui attribuer une pension de retraite complémentaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative :

" La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Il ressort des dispositions précitées que la requête doit contenir l'exposé de moyens formulés à l'appui de conclusions soumises au juge. La requête de M. A, qui se borne à faire état au juge administratif d'un défaut de réponse de sa caisse de retraite complémentaire à sa demande de versement d'une pension de retraite complémentaire, est manifestement irrecevable à raison de l'absence tant de conclusions tendant à la remise en cause de la validité d'une décision administrative ou à la condamnation de la puissance publique à lui verser une somme, que de moyens formulés à l'appui de son recours.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il convient de rejeter la requête de M. A en application des dispositions des 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Limoges, le 24 janvier 2024.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

mf