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2302198 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Annulment of Refusal to Remit Benefit Debt

Numéro de cause 2302198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an implicit refusal by the family allowance fund to grant a total remission of a benefit debt of €9,373.42, arguing that his failure to declare a change in situation was not fraudulent. The administrative tribunal rejected the request via an order, reasoning that although the claimant asserted his good faith regarding the undeclared change, his submission failed to present any arguments concerning his financial situation or good faith, making the stated ground for debt remission inoperable, and the claimant subsequently failed to regularize the deficient grounds after being invited to do so by the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant v. Family Allowance Fund: Annulment of Refusal to Remit Benefit Debt: The administrative tribunal rejected the request via an order, reasoning that although the claimant asserted his good faith regarding the undeclared change, his submission failed to present any arguments concerning his financial situation or good faith, making the stated ground for debt remission inoperable, and the claimant subsequently failed to regularize the deficient grounds after being invited to do so by the court.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette perception abusive de prestations de l'aide sociale prétention en poursuite renaissance du droit à la prestation d'assurance condition du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the core dispositive order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the petition because the argument presented was manifestly inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 9 373,42 euros ;

2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.

Il soutient avoir adressé à la caisse plusieurs courriers dans lesquels il expliquait pourquoi il n'avait pas déclaré son changement de situation, ainsi que les raisons pour lesquelles il estime ne pas avoir commis de fraude, mais qu'il est aujourd'hui sans nouvelles de l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. M. B, qui demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité, soutient avoir expliqué à la caisse les raisons pour lesquelles il n'a pas déclaré son changement de situation et estime ne pas avoir fraudé. Il ne présente toutefois aucun moyen ayant trait à sa situation financière ou à sa bonne foi. Son moyen étant inopérant dans le cadre d'une demande de remise de dette, M. B a été invité, par lettre du 24 juillet 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. M. B, qui a accusé lecture le 27 juillet 2023 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement inopérant, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 4 décembre 2023.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.