Administrative Authority Withdraws Fluvial Domain Infraction Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative authority sought the condemnation of an individual for an infraction concerning the public fluvial domain, requesting a fine and the removal of a vessel from the area under penalty of a daily fine and further costs. In response, the defendant stated that the vessel had been moved to a different port, leading the authority to subsequently file a pure and simple request for withdrawal of its initial claim. The court, relying on the relevant administrative justice code allowing the president to formally acknowledge such withdrawals, issued an order granting the withdrawal of the authority's petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Authority Withdraws Fluvial Domain Infraction Claim: In response, the defendant stated that the vessel had been moved to a different port, leading the authority to subsequently file a pure and simple request for withdrawal of its initial claim. The court, relying on the relevant administrative justice code allowing the president to formally acknowledge such withdrawals, issued an order granting the withdrawal of the authority's petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal of the request presented by Voies Navigables de France be recorded.
This article authorizes the presidents of chambers to record withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, Voies Navigables de France demande au tribunal de condamner M. A B, au titre de l'action publique, au paiement d'une amende de 500 euros, au titre de l'action domaniale, à libérer le domaine public fluvial dans son ensemble, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constatés, à défaut à l'exécution d'office aux frais du contrevenant, et au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au paiement de la somme de 210 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et à ceux de notification du jugement à intervenir, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, M. B conclut au rejet de la requête en indiquant au tribunal que son bateau a été déplacé depuis le 24 novembre 2023 sur le port de Castelnaudary.
Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2024, Voies Navigables de France déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2024, Voies Navigables de France a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Voies Navigables de France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies Navigables de France et à M. B.
Fait à Montpellier, le 19 mars 2024.
Le président,
E. SOUTEYRAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2024.
Le greffier,
M-A BARTHELEMY
N°2302197