Dismissal of Judicial Review of Informal Appeal to Supplement Nationality Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of an administrative decision to close her file regarding a request for French nationality, characterizing her filing as a *recours gracieux* (informal appeal) to the prefect. The court determined that the petitioner was not seeking annulment of an administrative act, but rather attempting to supplement her nationality application file with the prefect, thus classifying the submission as a direct, non-judicially reviewable informal appeal to the administrative authority. Consequently, based on the rule that jurisdiction is only seized by an appeal against a decision, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice provisions allowing summary rejection of such filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Dismissal of Judicial Review of Informal Appeal to Supplement Nationality Application: The court determined that the petitioner was not seeking annulment of an administrative act, but rather attempting to supplement her nationality application file with the prefect, thus classifying the submission as a direct, non-judicially reviewable informal appeal to the administrative authority. Consequently, based on the rule that jurisdiction is only seized by an appeal against a decision, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice provisions allowing summary rejection of such filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision sets the general condition for seizing the jurisdiction (a claim must be made against a decision), which supports the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 29 novembre 2023, Mme B A entend former un recours gracieux contre la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de procéder au classement sans suite de sa demande formulée en vue d'acquérir la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Mme A ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais entend compléter auprès du préfet, auquel elle s'adresse, son dossier de demande d'acquisition de la nationalité française. Dans ces conditions, la requête de Mme A doit être regardée comme un recours gracieux auprès du préfet du Doubs contre la décision de procéder au classement sans suite de sa demande formulée en vue d'acquérir la nationalité française. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Besançon, le 30 novembre 2023.
La présidente du Tribunal,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°23021972