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2302197 Généré par l'IA

Judicial Review of Mobility Card Refusal: Jurisdictional Dismissal

Numéro de cause 2302197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review in the administrative court against the decision of the departmental body for disabled persons rejecting the mandatory prior administrative appeal concerning the refusal to grant the inclusion mobility card with the "invalidity" mention. The court dismissed the application based on jurisdictional grounds, reasoning that according to the Social and Family Action Code, decisions concerning the "invalidity" or "priority" mention on the inclusion mobility card are subject to appeal before the judicial courts, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles; Judicial Review of Mobility Card Refusal: Jurisdictional Dismissal: The court dismissed the application based on jurisdictional grounds, reasoning that according to the Social and Family Action Code, decisions concerning the "invalidity" or "priority" mention on the inclusion mobility card are subject to appeal before the judicial courts, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel chefs de compétence motif de révision e-justice jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The appeal is rejected because it was manifestly brought before a jurisdiction that is clearly incompetent, as ordered in Article 1.

Art. L. 241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles

This provision established that claims concerning the 'invalidité' mention of the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial order, justifying the procedural inadmissibility ruled upon.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. C B A conteste la décision du 17 août 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la décision refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention " invalidité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () ; 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible () ". Aux termes du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. B A dirigées à l'encontre de la décision du 17 août 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la décision refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention " invalidité " doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.

Fait à Pau, le 27 novembre 2023.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,