Jurisdictional Transfer in Adult Disability Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to annul a decision by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) denying them the allocation for disabled adults (AAH). The court determined that challenges to decisions regarding the AAH, which falls under social security law and specifically the competency of the CDAPH to assess eligibility for the AAH, belong to the jurisdiction of the judicial order, specifically the designated section of the judicial court. Therefore, the court dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the social division of the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer in Adult Disability Allowance Dispute: The court determined that challenges to decisions regarding the AAH, which falls under social security law and specifically the competency of the CDAPH to assess eligibility for the AAH, belong to the jurisdiction of the judicial order, specifically the designated section of the judicial court. Therefore, the court dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the social division of the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order ruling on the inadmissibility based on jurisdiction.
Cited as the general authority allowing the President to rule by order (although the substantive reason for dismissal is jurisdictional, this article is the procedural basis for the 'ordonnance').
Cited as the basis for transferring the file when jurisdiction is found to belong to the other judicial order, specifically concerning social aid litigation.
This order effectuates the jurisdictional transfer based on the applicable rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Loire a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel de Riom, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay est spécialement désigné pour le département de la Haute-Loire, ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.
5. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par M. B demandant l'annulation de la décision du 12 septembre 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Loire lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 septembre 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302197
dm