Applicant v. Departmental Commission on Rights and Autonomy for Disabled Persons (CDAPH)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul a decision by the departmental commission on rights and autonomy for disabled persons (CDAPH) that denied the applicant the adult disability allowance (AAH); however, the Administrative Tribunal rejected the case as manifestly outside its jurisdiction because the relevant statutes vest the authority to hear appeals regarding the denial of the AAH, a decision made by the CDAPH, in the judicial courts, not the administrative courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles; Applicant v. Departmental Commission on Rights and Autonomy for Disabled Persons (CDAPH): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request because the court is manifestly incompetent, which is the main ground for the decision.
This article grants the President the power to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited in the reasoning to establish that jurisdiction for this specific dispute belongs to the judicial courts, supporting the finding of incompetence mentioned in Article 1.
Cited in the reasoning to establish the competence of the CDAPH (and thus the lack of competence of the administrative court) regarding AAH attribution, supporting the finding of incompetence mentioned in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Eure a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Par la décision du 26 mai 2023 attaquée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Eure a refusé d'octroyer à M. B l'allocation aux adultes handicapés prévue par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le litige soulevé par M. B ne ressort pas à la compétence de la juridiction administrative, mais à celle des tribunaux judiciaires. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 16 juin 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2302197