Legislator Jurisprudence & Législation
2302197 Généré par l'IA

Parents v. School Principal (Irregular Filing)

Numéro de cause 2302197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents sought to annul a disciplinary sanction imposed on their daughter by a school principal, filing a petition without attaching the contested decision as required by the Code of Administrative Justice. Following an electronic request from the clerk to regularize the filing, the parents failed to submit the necessary document within the prescribed fifteen-day period. Consequently, the Tribunal Administratif de Grenoble, citing provisions allowing presidents of judgment divisions to summarily dismiss manifestly inadmissible requests when regularization is not pursued, dismissed the petition as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Parents v. School Principal (Irregular Filing): Following an electronic request from the clerk to regularize the filing, the parents failed to submit the necessary document within the prescribed fifteen-day period. Consequently, the Tribunal Administratif de Grenoble, citing provisions allowing presidents of judgment divisions to summarily dismiss manifestly inadmissible requests when regularization is not pursued, dismissed the petition as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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représenté sanction administrative conflit parental recours en annulation en droit de l'Union suspension du droit de visite rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order formally rejects the application of M. et Mme A.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject the application as manifestly inadmissible via order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

The inadmissibility mentioned in the decision is based on the failure to comply with the required attachments under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. et Mme B A demandent au tribunal d'annuler la décision de sanction prise par le chef d'établissement du collège les Dauphins à Saint-Jean-de-Soudain à l'encontre de leur fille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ;

3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffier en chef le 11 avril 2023 par voie électronique, et dont il a été accusé réception le même jour, M. et Mme A n'ont pas, dans le délai de 15 jours qui leur était imparti, produit l'acte attaqué. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.

Fait à Grenoble, le 22 mai 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.