Legislator Jurisprudence & Législation
2302196 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim and Rejection of Counterclaims

Numéro de cause 2302196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner filed a request seeking reimbursement for a gate from the municipality and an award of costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code; subsequently, the petitioner filed a memorandum explicitly and unconditionally withdrawing the entirety of their request. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the administrative justice code, accepted the unconditional withdrawal of the claim and consequently rejected the municipality's counterclaims for costs, thereby formalizing the cessation of the judicial proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim and Rejection of Counterclaims: 761-1 of the administrative justice code; subsequently, the petitioner filed a memorandum explicitly and unconditionally withdrawing the entirety of their request. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the administrative justice code, accepted the unconditional withdrawal of the claim and consequently rejected the municipality's counterclaims for costs, thereby formalizing the cessation of the judicial proceedings.

Mots-clés

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demande reconventionnelle désistement d'action remboursement de frais classement définitif de la procédure règlement du litige péremption du droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on the request by order, specifically regarding giving note of withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the provision whose application by the defendant municipality was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B représenté par la Selarl Bernardet-Raynaud, Me Raynaud, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Moulins à lui payer la somme de 668 euros correspondant au remboursement du portail ;

2°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de la commune de Moulins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la commune de Moulins représentée par l'AARPI Adaltys, Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Moulins sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Moulins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Moulins.

Fait à Clermont-Ferrand, le 4 juillet 2025.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

dm