Legislator Jurisprudence & Législation
2302196 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Disability Benefits and Cards

Numéro de cause 2302196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The litigant sought annulment of decisions refusing the allocation aux adultes handicapés (AAH), prestation de compensation du handicap (PCH), and disability/priority mobility inclusion cards, but the administrative court ruled that jurisdiction for AAH, PCH, and the disability/priority cards falls under the judicial order, not the administrative one; therefore, the court rejected these claims as falling outside its competence and ordered the transfer of the relevant file to the judicial court, while simultaneously ruling that there was no need to rule on the claim concerning the parking mobility inclusion card because it had already been issued following a prior administrative appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de la justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Disability Benefits and Cards: du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation aux adultes handicapés.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité contentieux de sécurité sociale régime d’indemnisation règlement du conflit juridictionnel aggravation de l'atteinte à la santé recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de la justice administrative

Used to reject the claims concerning AAH, PCH, and CMI (disability/priority) because they manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 32 du décret du 27 février 2015

Applied to justify the transmission of the case file concerning AAH, PCH, and CMI (disability/priority) to the competent judicial court.

Art. R. 142-10 du code de la sécurité sociale

Cited along with Article 32 to determine the competent judicial court (Tribunal Judiciaire) for transmission.

Art. R. 222-1 du code de la justice administrative

Used to state there is no need to rule on the claim concerning the CMI parking mention due to the prior administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, Mme A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;

2°) d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la prestation de compensation du handicap ;

3°) d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité ;

4°) d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le département de la Marne conclut à l'incompétence du juge administratif s'agissant des demandes relatives à l'allocation aux adultes handicapés, à la prestation de compensation du handicap et à la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et au non-lieu à statuer s'agissant de la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées.

Il fait valoir que la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées a été délivrée à l'intéressée à la suite du recours administratif préalable obligatoire qu'elle a exercé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de la justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer

sur une requête () ".

Sur les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés :

2. En vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3°

du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation aux adultes handicapés.

3. Dès lors, le litige relatif à la décision du 12 septembre 2023 par laquelle

la commission des droits et de l'autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Marne a refusé d'accorder à Mme C le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut ainsi être rejeté sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions relatives à la prestation de compensation du handicap :

4. En vertu des dispositions combinées du 4° de l'article L. 134-3, des articles

L. 245-1 et L. 245-2, du b) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ainsi que du 2° de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le juge judiciaire connaît des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale relatif au contentieux de la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées.

5. Dès lors, le litige relatif à la décision du 12 septembre 2023 par laquelle

la CDAPH de la Marne a refusé d'accorder à Mme C le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut ainsi être rejeté sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention " invalidité " et " priorité " :

6. En vertu des dispositions combinées du 9° de l'article L. 142-1 et du 1° de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale ainsi que du I et du V bis de l'article L. 241-3, du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " ou " priorité ".

7. Dès lors, le litige relatif à la décision du 12 septembre 2023 par laquelle

la CDAPH de la Marne a refusé d'accorder à Mme C la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " ne relève manifestement pas

de la compétence de la juridiction administrative et peut ainsi être rejeté sur le fondement

du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

8. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".

9. En application des dispositions précitées de l'article 32 du décret

du 27 février 2015 et de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de transmettre les conclusions de la requête de Mme C relatives à l'allocation aux adultes handicapés, à la prestation de compensation du handicap et à la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " au tribunal judiciaire

de Châlons en Champagne.

Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " :

10. Il résulte de l'instruction que le département de la Marne, saisi

par Mme C d'un recours préalable obligatoire contre la décision

du 12 septembre 2023 par laquelle la CDAPH de la Marne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", a décidé

le 15 novembre 2023 de lui délivrer ladite carte. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C relatives à l'allocation aux adultes handicapés, à la prestation de compensation du handicap et à la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " sont rejetées comme portées devant

un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme C en tant qu'il concerne l'allocation aux adultes handicapés, la prestation de compensation du handicap et la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " est transmis au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (pôle social).

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête

de Mme C.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au département

de la Marne et à la présidente du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Marne

Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 juillet 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

A. B