Legislator Jurisprudence & Législation
2302196 Généré par l'IA

Foreign National v. Refusal of Residence Permit

Numéro de cause 2302196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought judicial review to annul an administrative order refusing the issuance of a residence permit and imposing an obligation to leave the territory, arguing only that they met the legal criteria for such a permit. The court, acting by order under the provision allowing the rejection of requests with manifestly unfounded or insufficiently detailed legal arguments, dismissed the application because the sole argument presented lacked the necessary specific details required to assess its merit, thereby constituting a manifest ground for inadmissibility.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Foreign National v. Refusal of Residence Permit: The court, acting by order under the provision allowing the rejection of requests with manifestly unfounded or insufficiently detailed legal arguments, dismissed the application because the sole argument presented lacked the necessary specific details required to assess its merit, thereby constituting a manifest ground for inadmissibility.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour ressortissants étrangers contrôle juridictionnel révocation de l'autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on the provision allowing the rejection of requests based on manifestly unfounded or imprecise arguments.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. C B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bongrain, conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de carte de séjour de M. B A, ressortissant comorien né le 26 avril 1990 au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision, le requérant se borne à indiquer qu'il peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour sur ce même fondement. Dans ces conditions, un tel moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B A se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte

Fait à Mamoudzou, le 23 mai 2024.

Le magistrat désigné,

A. BONGRAIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.